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Code civil de la République de Guinée

TITRE VII : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

74 articles · 7 subdivisions

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

En République de Guinée, pour l’appellation des personnes, le ou les prénoms, doivent précéder obligatoirement le nom de famille. En conséquence, tous actes ou écrits officiels et privés doivent se conformer à cette prescription.

Sont investis des fonctions d'Officiers de l’état civil :

1. Les Maires;
2. Les Commandants d’Arrondissement et les Gouverneurs de Région.

L'Officier de l’état civil ne pourra rien insérer dans les actes qu’il recevra, soit par note, soit par énonciation quelconque, que par ce qui doit être déclaré par les comparants.

Il lui est interdit de comparaître dans l’acte comme partie, déclarant ou témoin.

Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de 21 ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils seront choisis par les personnes intéressées.

L’Officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins. Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus; les prénoms et nom de l’Officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance:

1. Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
2. De l'enfant dans les actes de reconnaissance;
3. Des époux dans les actes de mariage;
4. Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus.

Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Les actes seront signés par l’Officier de l’état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Les registres seront cotés par premier et dernier feuillet et paraphés sur chaque feuillet par le Président du Tribunal de première Instance ou par le Juge qui le remplacera.

Les actes seront inscrits sur les registres, sur-le-champ, sans aucun blanc à raison d’un acte par folio. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre.

Les registres seront clos et arrêtés par l’Officier de l'état civil, à la fin de chaque année et, dans le mois l’un des doubles sera déposé au Greffe du Tribunal Régional, l’autre aux Archives de la Commune, de l'Arrondissement administratif ou de la Région Administrative.

Les pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par les personnes qui les auront produites et par l’Officier de l’état civil, au Greffe du Tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit Greffe.

Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 183, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des inscrits sur les registres.

Les copies délivrées conformes aux registres portant en toutes lettres la date de délivrance, et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux.

Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les Autorités étrangers.

Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la Commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l’état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins.

Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.

Nul, à l'exception du Procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, en pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le Président de la juridiction civile de première Instance de la Région où l’acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé. Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le Maire ou le Commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l'intéressé.

En cas de refus, la demande sera portée devant le Président du Tribunal de première Instance qui statuera par ordonnance de référé.

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant spécifié ci-dessus des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour et l’heure et lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, professions et domiciles des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office.

L’Officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à la mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au Procureur de le la République.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé dans les trois jours, à l’Officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au Greffe, il adressera un avis au Procureur de la République.

Tout acte de l’état civil des Guinéens et des étrangers fait en pays étranger, fera foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Ceux de ces actes qui concernent des Guinéens doivent être transcrits sur les registres de l’état civil de l’année courante tenu par les Agents Diplomatiques ou les Consuls territorialement compétents. Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte.

Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou la fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l’alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires Etrangères, qui pourra en délivrer expédition, dès que les circonstances le permettront.

Le Ministère fera procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées.

Tout acte de l’état civil des guinéens en pays étranger sera valable, s’il a été reçu conformément aux Lois guinéenne par les Agents Diplomatiques ou les Consuls.

Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au Ministère des Affaires Etrangères qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Toute contravention aux articles précédente de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le Tribunal de première Instance et punie d’une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs guinéens.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destiné, donneront lieu aux dommages et intérêts des parties sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Le Procureur de la République ou le Président du Tribunal de première Instance sera tenu de vérifier l’étal des registres lors du dépôt qui en sera fait au Greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les Officiers de l’état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes ou autres peines prévues par la Loi.

CHAPITRE II : DES ACTES DE NAISSANCE

Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l’accouchement, à l’Officier de l’état civil du lieu. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal et en pays étranger, ce délai est porté à trente jours.

Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’Officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la Région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d'exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les Médecins, Sages-femmes ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura accouché. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura par fait la déclaration prescrite par l'article ci-dessus, sera punie d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 300 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’Officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l’Officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres de l’état civil.

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures de l’accouchement, sur la déclaration du père s’il est à bord ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n’existera pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’Agent Diplomatique ou Consulaire guinéen investi des fonctions d’Officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé sur les bâtiments de l’Etat par le patron du navire, Il sera fait mention des circonstances ci-dessus prévues, dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le Commandant de bord.

Au premier port où le bâtiment abordera, pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'Officier instrumentaire cause que celle de son désarmement, l’Officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port guinéen, au Bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Guinée. Au cas il ne se trouverait pas dans ce port de Bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt serait ajourné au prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions déposées sera adressés au ministère des Transports qui la transmettra à l'Officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de la Guinée, le transcription sera faite à Conakry, l’autre expédition restera aux archives du Consulat ou du Bureau de l'autorité maritime.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes orignaux par les agents de l'autorité maritime et les Consuls. Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.

A l’arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l’Officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressée à bord, dont copie n'aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent. Ce dépôt sera fait au bureau de l'autorité maritime.

L’expédition ainsi sera adressée au Ministère des Transports qui la transmettra comme il est dit à l'article précédent.

CHAPITRE III : DES ACTES DE MARIAGE ET DE LEUR TRANSCRIPTION

Est rendue obligatoire pour tous les citoyens de la République la célébration du mariage devant un Officier de l’état civil qui est suivant les cas, le Gouverneur de la Région, le Commandant d'Arrondissement, le Maire du Pouvoir Révolutionnaire Local.

Est en conséquence, déclaré irrégulier et sans effet, tout mariage qui ne serait pas célébré devant les Officiers de l’état civil ci-dessus désignés.

Le mariage civil doit précéder obligatoirement le mariage religieux.

Toute infraction aux présentes dispositions entraînera l’application d’une peine de 3 mois à 1 an d’emprisonnement.

Avant la célébration du mariage, l'Officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la Maison commune. Pour les communes ne possédant pas de Maison commune, cette publication sera faite par un crieur public ou au cours des assemblées générales hebdomadaires des P.R.L. des futurs époux.

La publication énoncer les prénoms, noms, profession, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

L’Officier de l’état ne pourra procéder à la publication prévue à l’alinéa ci-dessus ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise par chacun des futurs époux d’un Certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage.

L’Officier de l’état qui ne se conformera pas aux prescriptions de l’alinéa précédent sera poursuivi devant le Tribunal de première Instance et puni d’une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs guinéens.

L’affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la Maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de publication.

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale, ils seront signifiés avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties et à l’Officier de l’état civil qui mettra son visa sur l’original.

L’Officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages, il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui aura été remise.

Si la publication a été faite dans plusieurs Communes, l’Officier de l’état de chaque commune transmettra sans délais à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage, un certificat constatant qu’il n'existe point d’opposition.

L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux l’Officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage sera conforme à l'article 196 du présent Code.

Le mariage sera célébré dans la Commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la Loi.

Le mariage est en principe célébré à la Mairie, au Bureau de la Région de l'Arrondissement suivant les cas. Toutefois, en cas d’empêchement grave, l’Officier de l’état civil peut se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y procéder à la célébration. Mention en sera faite dans l’acte de mariage.

Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux; l’heure est désignée par l’Officier de l’état civil.

Les futurs époux doivent remettre à l’officier de l’état civil les pièces suivantes:

1. Un extrait de l’acte de naissance de chaque futur époux ou un jugement supplétif en tenant lieu;
2. Si le consentement du père ou du chef de famille est requis pour un futur époux, la pièce constatant ce consentement à moins que la personne en question assiste à la célébration et donne verbalement son consentement;
3. En cas de remariage, l'acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce, ou une autorisation du Ministère de l'Intérieur permettant d’épouser une femme de plus;
4. La justification du règlement de la dot;
5. S’il y a lieu, l’expédition du Décret d’où résulte une dispense aux empêchements tenant à l’âge. En cas de besoin ces pièces sont délivrées sans frais.

La célébration est publique et requiert, outre la présence des parties, celle de deux témoins majeurs, parents ou autres, sans distinction de sexe, choisis par les parties.

L’Officier de l’état civil demande si les parties ont réglé la question de la dot.

II donne ensuite lecture aux futurs époux, l’un après l’autre des articles 323 et 324, 329 et 331 du présent Code, relatifs aux droits et devoirs réciproques des époux.

II demande enfin aux époux l’un après l’autre, s’ils consentent à se prendre pour mari et femme. Chacun doit répondre affirmativement. Cela fait, l’Officier prononce au nom de la Loi, que les deux parties sont unies par le mariage et il en dresse l'acte sur-le-champ.

L’acte de mariage doit être signé par l’Officier de l’état civil, par les époux, par les pères ou les chefs de famille dont le consentement est donné au moment de la célébration et par les témoins.

II doit énoncer:

1. Les prénoms, noms, professions, âges, date et lieux de naissance, domiciles et résidence des époux;
2. Le consentement du père ou du chef de famille, dans le cas ou ce consentement est requis;
3. Les prénoms et nom du précédent conjoint s’il y a lieu ;
4. La dot qui a été fixée;
5. la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’Officier de l’état civil;
6. Les prénoms, noms, professions, domiciles, des témoins et leur qualité de majeurs. Toute contravention aux prescriptions du présent article sera poursuivie devant le Tribunal et entraînera contre l’Officier de l’état civil, une amende de 500 à 5.000 francs guinéens.

Tout acte de mariage de guinéens conclu à l’étranger selon les formes locales devra être transcrit, dans les trois mois de sa rédaction et à la diligence des époux, dans les registres des mariages du Consulat de Guinée le plus proche.

L'acte de mariage des étrangers en Guinée sera rédigé conformément aux Lois guinéennes sur le vu d’un Certificat de leur Consul attestant qu’ils peuvent contracter mariage.

En l’absence de Représentation Diplomatique ou Consulaire du pays d’origine de l’étranger désirant se marier, l'Officier de l’état civil procédera comme pour les nationaux guinéens.

Le mariage en Guinée entre deux étrangers de même nationalité pourra être célébré par les Agents Diplomatiques et Consulaires de leur nation en Guinée. Dans ce cas, l’Agent Diplomatique ou le consul avisera l’Officier de l’état civil du lieu du mariage.

Dans les cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, l’Officier de l’état civil procédera à la transcription de l’acte de mariage dans un registre tenu à cet effet.

CHAPITRE IV : DE LA TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS PRONONCANT LE DIVORCE OU CONSTATANT LA NULLITE DU MARIAGE

Les jugements ou arrêts prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage ayant acquis la force de chose jugée, doivent être transcrits sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été transcrit. Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du Greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A cet effet le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le Greffer, à peine d’une amende de 600 francs guinéens dans de dix jours à compter de la date d’expiration des délais de recours, à l’Officier de l’état civil compétent qui lui adresse immédiatement récépissé.

Si le divorce est prononcé à l’étranger, la transcription est faite à la diligence des intéressés, à peine d’une amende de 1.000 francs guinéens, sur le registre de l’état civil où le mariage a été transcrit.

CHAPITRE V : DES ACTES DE DECES

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’Officier de l’état civil qui ne pourra la délivrer qu'après s’être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, ou sur production d’un Certificat médical constatant le décès, hors les ces prévus par les Règlements de Police.

L'acte de décès sera dressé par l’Officier de l’état civil de la Commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.

Le délai de déclaration des décès est de trois jours, passé ce, délai, l’Officier de l’état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu’au vu d’un jugement rendu par le Tribunal compétent du lieu où le décès s’est produit, si ce lieu est inconnu ou s’il y a impossibilité à se pourvoir devant le Tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.

L'acte de décès énoncera :

1. Les jour, heure et lieu du décès;
2. Les prénoms, nom, date et de naissance;
3. Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère;
4. Les prénoms, nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5. Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant, et s’il y a lieu, le degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout autant qu’on pourra le savoir.

Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la Commune où le défunt était domicilié, l’Officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.

Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu’un Officier de Police, assisté d’un Médecin, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

L’Officier de Police sera tenu de transmettre sur-le-champ, à l’Officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’Officier de l’état civil enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu ; celle expédition sera inscrite sur les registres.

Les Greffiers seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant de mort, à l’Officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 225 d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

En cas de décès dans les Prisons ou Maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par le Régisseur de la prison à l'Officier de l’état civil qui procédera comme il est dit en l'article 226.

Dans tous les cas de mort violente, ou dans les Prisons et Maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances et actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 225 ci-dessus.

En cas de décès pendant un voyage maritime il sera dans les vingt-quatre heures, dressé par les Officiers instrumentaires désignés à l'article 200 et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 201 et 202. La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si le domicile est inconnu, à la Région Administrative de Conakry.

Lorsqu’un Guinéen aura disparu en Guinée, ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être constatée, un procès-verbal de disparition sera établi par :

1. Le Ministre de la Défense Nationale à l’égard des faits de guerre ;
2. Le Ministre des Transports à l'égard des marins de commerce, des passagers disparus en cours de navigation et des personnes à bord d’un aéronef ;
3. Le Ministre de l'Intérieur à l’égard de tous les autres disparus, si la disparition est survenue en Guinée;
4. Le Ministre des Affaires Etrangères si elle est survenue hors de la Guinée.

Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se passera au cours ou à la suite d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident ou individuel ou collectif dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées, par perte ou destruction totale d’un navire, d’un aéronef ou d’un autre moyen de transport, la destruction complète d’un équipage, d’une troupe, du personnel d’un établissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou habitants.

Les dispositions qui précédent seront applicables à l’égard des étrangers qui auront disparu en Guinée ou en cours de transport marmite ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef guinéen.

En transmettant le procès-verbal le Ministre compétent requerra le Chef du Parquet Général de poursuivre d’office la déclaration judiciaire de décès.

Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration de décès. La requête sera communiquée pour avis au Ministre compétent à la demande du Ministère public.

Le Tribunal déclarera le décès et en fixera la date. Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.

Tout jugement de décès sera transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile ou les registres de la Région Administrative de Conakry si ce domicile est inconnu. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès.

Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article 235 seront transcrits sur les registres de l’état civil du lieu de la disparition, ou à défaut du lieu du départ. Des extraits individuels seront transmis à l’Officier de l’état civil du denier domicile du défunt et au Ministre compétent. Il pourra être délivré copie aux intéressés. Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes l’état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la notification.

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l’annulation dudit jugement. Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

CHAPITRE VI : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, hors de la Guinée, et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l’état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées:

1. Dans les formations de guerre mobilisées, par le Commandant de la formation; 2. Dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’Intendance ; 3. Pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires.

En Guinée, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le Service Municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite de circonstance provenant de l’état de guerre. La compétence de ces Autorités pourra s’étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places-fortes assiégés.

L’Officier qui aura reçu un acte en transmettra dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Défense Nationale qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à la Région Administrative de Conakry.

Il sera tenu un registre de l’état :

1 Dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
2 Dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus;
3 Dans chaque Quartier Général ou Etat-Major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;
4 Dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des Armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.

Les registres seront adressés au Ministre de la Défense Nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des Armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.

Les registres seront cotés et paraphés:

1. Par le Chef de l’Etat-Major pour les Unités mobilisées;
2. Par l’Officier commandant pour les Unités qui ne dépendent d’aucun Etat-Major; 3. Dans les hôpitaux ou formations sanitaires par le Médecin-Chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire.

CHAPITRE VII : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

La rectification des actes de l’état civil sera ordonnée par le Président de la juridiction de première Instance du ressort dans lequel l’acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n'émanera pas du procureur de la République, elle devra être communiquée.
Le Président pourra toujours renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Le Procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.

La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou aux armées, sera demandée au Président du Tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit. II en sera de même pour les actes dont la transcription est ordonnée par l'article 226.

La rectification des actes de l’état civil dressés ou transcris par les Agents Diplomatiques et les Consuls sera ordonnée par le Président du Tribunal de Conakry.

La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès sera demande au Tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès.

Les Ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le Procureur de la République à l’Officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres et mention en sera faite en marge de l’acte.

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