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Article 185

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office.

L’Officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à la mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au Procureur de le la République.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé dans les trois jours, à l’Officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au Greffe, il adressera un avis au Procureur de la République.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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