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Article 222

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’Officier de l’état civil qui ne pourra la délivrer qu'après s’être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, ou sur production d’un Certificat médical constatant le décès, hors les ces prévus par les Règlements de Police.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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