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Article 232

En cas de décès pendant un voyage maritime il sera dans les vingt-quatre heures, dressé par les Officiers instrumentaires désignés à l'article 200 et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 201 et 202. La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si le domicile est inconnu, à la Région Administrative de Conakry.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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