Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 219

Les jugements ou arrêts prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage ayant acquis la force de chose jugée, doivent être transcrits sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été transcrit. Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 219 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.