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Article 214

L’acte de mariage doit être signé par l’Officier de l’état civil, par les époux, par les pères ou les chefs de famille dont le consentement est donné au moment de la célébration et par les témoins.

II doit énoncer:

1. Les prénoms, noms, professions, âges, date et lieux de naissance, domiciles et résidence des époux;
2. Le consentement du père ou du chef de famille, dans le cas ou ce consentement est requis;
3. Les prénoms et nom du précédent conjoint s’il y a lieu ;
4. La dot qui a été fixée;
5. la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’Officier de l’état civil;
6. Les prénoms, noms, professions, domiciles, des témoins et leur qualité de majeurs. Toute contravention aux prescriptions du présent article sera poursuivie devant le Tribunal et entraînera contre l’Officier de l’état civil, une amende de 500 à 5.000 francs guinéens.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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