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CHAPITRE I : DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR CONTRACTER MARIAGE

Les hommes de moins de 18 ans, les femmes de moins de 17 ans ne peuvent contracter mariage.

Néanmoins, le Président de la République, sur rapport du Ministre de la Justice, peut, par Décret, accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. La demande est adressée au procureur de la République ou au Président du Tribunal qui la transmet au Procureur Général. Une expédition du Décret est annexée à l’acte de mariage.

Les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et, à défaut du père, sans celui de la personne qui exerce les attributions de chef de famille.

Ce consentement est donné soit de vive voix lors de la célébration du mariage, soit à l’avance par acte authentique et spécial.

Quand la différence d’âge entre les futurs époux est supérieure à trente ans, le mariage ne peut être célébré que sur autorisation du Ministre de l'Intérieur.

Tout Officier de l’état civil qui aura procédé à la célébration d’un mariage sans être assuré que le consentement du père ou du chef de famille, dans le cas où il est requis, a été donné, sera à la diligence des parties intéressées ou du Ministère public, condamné à une amende de 500 à 5.000 francs guinéens et à un emprisonnement de 6 mois à 1 an, ou à l’une de ces deux peines seulement.

Les promesses de mariage ou fiançailles ne rendent pas le mariage obligatoire.
Cependant, la rupture abusive des fiançailles peut donner lieu à réparation.

Le mariage est prohibé:

1. En ligne directe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et alliés dans la même ligne ;
2. En ligne collatérale entre frères et sœurs légitimes et naturels, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu le grand-oncle et la petite nièce, la grand-tante et le petit neveu.

CHAPITRE II : DE LA CELEBRATION DU MARIAGE

CHAPITRE III : DU MARIAGE DES GUINEENS A L’ETRANGER ET DES ETRANGERS EN GUINEE

Section 1 : Mariage des Guinéens à l’étranger

Les Guinéens peuvent, à l’étranger, se marier suivant les formes en vigueur dans le pays où ils se trouvent pourvu qu’ils respectent les conditions de fond prévues par le Code civil guinéen.

Ils peuvent également, s’ils le préfèrent, se marier dans les formes établies par le Code civil guinéen, en faisant, dans ce cas, célébrer leur mariage par un Agent Diplomatique ou un Consul.

Section 2 : Mariage des étrangers en Guinée

Les étrangers en Guinée peuvent se marier suivant les formes guinéennes du mariage. Ils restent cependant soumis aux conditions de fond requises par leur Loi nationale et l’Officier de l’état civil doit leur demander la justification desdites conditions.

Si les futurs époux n’ont par la même nationalité, il y a lieu d’appliquer à chacun sa Loi nationale pour déterminer son aptitude au mariage.

Toutefois, la Loi nationale normalement compétente sera écartée quand son application porte atteinte à l’ordre public guinéen. Par exemple lorsqu'elle édicte des capacités ou des empêchements fondés sur des différences de race de caste ou de religion.

Les étrangers en Guinée peuvent également se marier suivant les formes prévues par leur Loi nationale à la double condition que cette Loi autorise le mariage devant un Agent Diplomatique ou un Consul de leur pays et que les deux conjoints soient de même nationalité.

CHAPITRE IV : DES OPPOSITIONS A LA CELEBRATION DU MARIAGE

Peuvent faire opposition à la célébration du mariage en invoquant l’un quelconque des empêchements légaux :

1. Le père et, à défaut du père, la mère, et à défaut des père et mère, les aïeux et aïeules ou toute personne exerçant les fonctions de chef de famille;
2. Le tuteur du mineur;
3. Le Ministère public.

Si la femme qui doit se marier est déjà engagée dans les liens du mariage, le premier conjoint a le droit de faire opposition en invoquant ce motif.

Si l’homme qui doit se marier est déjà dans les lins d’un précédent mariage et s’il n’a pas obtenu l’autorisation du Ministère de l'Intérieur conformément à l'article 2 11 alinéa 3 ci-dessus, ni le consentement de sa première femme, celle-ci a le droit de faire opposition.

L’acte d’opposition doit indiquer la qualité qui donne à l’opposant le droit de faire opposition et les motifs de l’opposition. L’opposant doit faire élection de domicile.

Une copie de l’acte d’opposition doit être remise par l’officier d’exécution ou adressée par la poste, sous pli recommandé, aux deux futurs époux.

La mainlevée peut être donnée volontairement par l’opposant.

La mainlevée volontaire supprime l’effet obligatoire de l’opposition mais elle laisse subsister son caractère d’avis officieux, ce qui fait que l’officier de l’état civil conserve le droit de refuser de célébrer le mariage, en raison de l’empêchement relevé par l'opposant s’il estime celle-ci fondée.

Le droit de demander mainlevée appartient aux futurs époux, même mineurs, la demande est portée, au gré du demandeur, soit devant le tribunal du domicile élu par l'opposant soit devant celui de son domicile réel.

Le Tribunal saisi statuera dans les dix jours de la citation. S’il y a appel, la cour statuera également dans les dix jours.

Les jugement et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition si l’ajournement a été signifié à personne.

CHAPITRE V : DES NULLITES DE MARIAGES

Tout mariage contracté en violation des dispositions des articles 280, 281 et 290 du présent Code, peut être attaqué en nullité soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère public.

Tout mariage qui n’a pas été célébré publiquement ou qui n'a pas été célébré devant l’Officier de l’état civil compétent, peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le Ministère public.

La nullité du mariage pour vice de consentement d’un conjoint ne peut être demandée que par celui dont le consentement a été vicié.

La demande n’est par recevable lorsque les époux ont cohabité six mois depuis la cessation de la violence ou la découverte de l’erreur sans invoquer la nullité.

En l’absence de cohabitation, l’action en nullité se prescrit par dix ans.

La nullité du mariage pour défaut de consentement du père ou du chef de famille de l’époux, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l’époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis.

L’action est éteinte :

1. Par la confirmation expresse ou tacite du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de six mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l’âge de 21 ans et pour la personne dont le consentement était requis le jour où elle a eu connaissance du mariage.

La nullité du mariage contracté par une femme avant la dissolution d’un précédent mariage ne peut être demandée que par le précédent conjoint.

L’action est éteinte par la dissolution du précédent marge.

La violation par un Officier de l’état civil saisi d’une opposition de l’obligation qui lui incombe ne pas célébrer le mariage avant la mainlevée de ladite opposition ne suffit pas à entraîner la nullité du mariage; elle rend l'Officier d'état civil passible d'une peine d'amende conformément à l'article 200 du présent Code; le mariage reste valable à moins qu'il n'y ait réellement une cause particulière de nullité.

Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins des effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.

CHAPITRE VI : DE LA POLYGAMIE

La pratique de la polygamie est interdite à toute personne de nationalité guinéenne et demeure proscrite sur toute l'étendue du Territoire de la République.

Cependant, le mariage de citoyennes et citoyens guinéens célébrés et consommés sous l'empire de la coutume de la polygamie avant le 31 janvier 1968, restent en vigueur et produisent tous leurs effets entre les époux.

Mais, l'immuabilité consacrée par cette Loi à ces ménages polygames ne devra jamais avoir pour effet ni directement ni indirectement de donner au mari de contracter une nouvelle union conjugale à la suite de la dissolution survenue pour quelle cause que ce soit des liens matrimoniaux l'unissant à une ou plus d'une de ses femmes.

Toutefois, pour des raisons graves ayant le caractère d'un véritable cas de force majeure dûment établi par les autorités médicales compétentes, une demande d'autorisation d'épouser une femme de plus ou une requête afin de divorce peut être introduite près du Ministère de l'Intérieur.

Les dérogations à la prohibition de la polygamie sur le Territoire national sont impérativement limitées aux situations ci-après :

1. Après le délai de viduité prévu à l'article 355 du présent Code, la ou les veuves d'un défunt peuvent se remarier sans contrainte, au beau frère de leur choix.
2. Toutes veuves mères d'enfants mineurs peuvent se remarier à l'homme de leur choix; toutefois le consentement préalable de ou des précédentes épouses de l'homme est obligatoire.
3. Après une séparation de plus de deux années et en présence d'enfants communs, les conjoints divorcés peuvent se remarier sans formalités de consentement des autres épouses du mari.
4. Les femmes âgées de plus de 45 ans peuvent se marier ou se remarier à tout homme de leur choix sans formalité de consentement des autres épouses du mari.

Tout époux (homme ou femme) qui contreviendra aux dispositions des articles 315 et 316 ci-dessus, sera passible d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende allant de 500 à 5.000 francs guinéens.

L'Officier de l'état civil qui ne se conformera pas aux dispositions relatives à l'interdiction de la polygamie sera poursuivi en correctionnelle et puni des mêmes peines que celles prévues à l'article 318 du présent Code.

CHAPITRE VII : DES PREUVES DU MARIAGE

Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, ou un jugement supplétif d'acte de mariage, lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus.

La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux, qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'Officier civil ou le jugement supplétif en tenant lieu.

Si néanmoins il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qu'ils soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être conteste sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration ou du jugement supplétif toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

CHAPITRE VIII : DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX

Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.

La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille; à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

La femme mariée a la pleine capacité de droit. Elle conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et des biens qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée. Elle peut faire ouvrir un compte courant en son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds.

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par la Justice à le remplacer, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers.

Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le Juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par Justice, les actes faits par un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée par la règle sur la gestion d'affaires.

La femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d'employer à cette fin des fonds qu'il laisse entre ses mains. Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire des actes dont il s'agit, et que les tiers n'ait eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.

La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins que celui-ci ne s'y oppose.

Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par Justice à passer outre, auquel cas les engagements personnels qu'elle a pris depuis l'opposition sont valables.

Les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du mari si les tiers avec lesquels elle a contracté ont personnellement connaissance de l'opposition au moment où ils traitent avec l'épouse.

Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leur faculté respectives.

L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fourni à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.

La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du ménage par les prélèvements qu’elle fait sur ses ressources personnelles dont l'administration lui est réservée.

Faute par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l’autre époux pourra obtenir du juge l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher dans la proportion de ses besoins, une par du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

Le Greffier appellera les époux devant le Juge par lettre recommandée indiquant l’objet de la demande.

Les époux devront comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié.

La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l’époux en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie sera autorisée.

En tout temps et même lorsqu’il sera devenu définitif, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre époux quand cette modification sera justifiée par un changement dans leurs situations respectives.

Le choix de la résidence de la famille appartient au mari: La femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut par exception, être autorisée à se procurer, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le Juge.

CHAPITRE IX : DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Les gendres et belles-filles doivent dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère et ceux-ci leur en doivent également.

Mais ces obligations cessent lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit les aliments, est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le Tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Le Tribunal pourra dispenser du paiement de la pension alimentaire le père ou la mère qui aura offert de recevoir, nourrir et entretenir l’enfant.

CHAPITRE X : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

CHAPITRE X : DU DIVORCE

Section 1 : Des causes de divorce

Le Juge pourra, en outre, prononcer le divorce à la demande de l’un des époux pour sévices, refus persistant d’accomplir les devoirs conjugaux, atteinte à la dignité du conjoint, ou pour toute violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage.

Hors d’un véritable cas de force majeure dûment établi par les autorités médicales compétentes, prévu à l'article 340 du présent Code, le divorce ne peut être prononcé que pour des raisons de nécessité absolue rendant humainement intolérable le maintien des liens conjugaux du fait soit de l'absence totale de confiance mutuelle entre les époux dans leur vie commune, soit d’une dégradation tellement accentuée du respect des droits et devoirs résultant du mariage que la dignité de l’un des époux en soit parvenue à perdre par la faute volontairement consciente de l’autre, toute valeur et tout sens.
Emporte d'office la dissolution du mariage, la condamnation définitive de l'un des époux à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuité, pour crime de trahison ou de complot contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ou pour infraction de droit commun.

Section 2 : De la procédure du divorce

Le Juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, fait convoquer par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il leur indique pour conciliation.

Au jour indiqué pour la tentative de conciliation le Juge entend les parties en personnes; si l’une se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du Juge, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre le défendeur.
En cas de non conciliation ou de défaut, le Juge rend une Ordonnance qui constate la non conciliation et autorise le demandeur à assigner devant le Tribunal; il statue par la même Ordonnance, s’il y a lieu, sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, a lieu sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, la remise des effets personnels et la demande d’aliments.

L’Ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.

Lorsque le Tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le Juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance par le jugement du Tribunal.

La procédure devant le Tribunal se déroule suivant le droit commun sous réserve des particularités suivantes :

1. Les parents proches, à l’exclusion des descendants, et les domestiques peuvent être entendus comme témoin;
2. La preuve peut être tirée de lettres missives pourvu que l’époux qui les invoque, se les soit procurées d’une façon licite;
3. L’adultère peut être prouvé par un constat dressé en vertu d’une Ordonnance du Président du Tribunal par un Officier d’exécution à ce requis;
4. La cause est inscrite en la forme ordinaire et débattue en Chambre du conseil, le Ministère public entendu.

La transcription des jugements ou arrêts prononçant le divorce s'effectuera conformément aux dispositions des articles 219 et 221 du présent Code.

Le dispositif de la décision définitive de divorce est mentionné à la requête du Ministère public en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux.

Section 3 : Des effets du divorce

La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt de divorce si toutefois il s’est écoulé cent jours depuis qu’est intervenue dans l’instance qui aura abouti au divorce l’ordonnance prévue par l'article 349 du présent Code.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.

Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’il est intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa premier du présent article.

Toutefois, après un délai de quatre mois dix jours, la délivrance par un expert assermenté d’un Certificat constant l’absence de grossesse supprimera tout autre délai.

L’époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

Indépendamment de toutes les autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les Juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.

Sauf accord spécial entre les parties, les enfants dès qu’ils auront atteint l’âge de sept ans, seront confiés à leur père.

Dans le cas où la mère a la garde de l’enfant, le père est tenu de contribuer à l'entretien du mineur.

CHAPITRE XII : DES SECONDS MARIAGES

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après le délai de viduité prévu par l'article 355 du présent Code. Le Président de Tribunal du lieu de célébration du mariage peut, par Ordonnance sur simple requête, abréger le délai de viduité lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que depuis que depuis trois cents jours le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. En cas de rejet de la requête, il peut être fait appel.

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