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Article 241

Les registres seront cotés et paraphés:

1. Par le Chef de l’Etat-Major pour les Unités mobilisées;
2. Par l’Officier commandant pour les Unités qui ne dépendent d’aucun Etat-Major; 3. Dans les hôpitaux ou formations sanitaires par le Médecin-Chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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