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Article 181

Les pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par les personnes qui les auront produites et par l’Officier de l’état civil, au Greffe du Tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit Greffe.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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