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Article 236

Tout jugement de décès sera transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile ou les registres de la Région Administrative de Conakry si ce domicile est inconnu. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès.

Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article 235 seront transcrits sur les registres de l’état civil du lieu de la disparition, ou à défaut du lieu du départ. Des extraits individuels seront transmis à l’Officier de l’état civil du denier domicile du défunt et au Ministre compétent. Il pourra être délivré copie aux intéressés. Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes l’état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la notification.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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