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Article 213

L’Officier de l’état civil demande si les parties ont réglé la question de la dot.

II donne ensuite lecture aux futurs époux, l’un après l’autre des articles 323 et 324, 329 et 331 du présent Code, relatifs aux droits et devoirs réciproques des époux.

II demande enfin aux époux l’un après l’autre, s’ils consentent à se prendre pour mari et femme. Chacun doit répondre affirmativement. Cela fait, l’Officier prononce au nom de la Loi, que les deux parties sont unies par le mariage et il en dresse l'acte sur-le-champ.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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