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Article 198

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures de l’accouchement, sur la déclaration du père s’il est à bord ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n’existera pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’Agent Diplomatique ou Consulaire guinéen investi des fonctions d’Officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé sur les bâtiments de l’Etat par le patron du navire, Il sera fait mention des circonstances ci-dessus prévues, dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités seront remplies par le Commandant de bord.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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