L’enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité guinéenne si son père est Guinéen.
Code civil de la République de Guinée
TITRE IV : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE
49 articles · 2 subdivisions
CHAPITRE I : DES MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE
Section 1 : Acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la filiation
L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive conformément aux dispositions du présent Code, acquiert la nationalité guinéenne si son père adoptif est guinéen.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 65 et 74, l’enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne n’acquiert pas, du fait de l’adoption, la qualité de Guinéen.
Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, 52 et 53, la femme étrangère qui épouse un Guinéen acquiert la nationalité guinéenne au moment de la célébration du mariage.
Section 2 : Acquisition de la nationalité guinéenne par le mariage
La femme, dans le cas où sa Loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, à la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’elle décline la qualité de guinéenne.
Elle peut même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité guinéenne.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressée est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité guinéenne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au Décret d’opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
La femme étrangère qui a fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapport dans les formes où il est intervenu, est exclue du bénéfice de l'article 49 ci-dessus.
Durant le délai de six mois fixé à l'article 51, la femme qui a acquis par mariage la nationalité guinéenne ne peut être ni électrice, ni éligible lorsque l'inscription sur les listes électorales ou l’exercice de fonctions ou de mandats électifs sont subordonnés à la qualité de guinéen.
La femme n’acquiert pas la nationalité guinéenne si son mariage avec un guinéen est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction guinéenne ou rendue exécutoire en Guinée, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
Lorsque le mariage, même contracté de bonne foi, a été nul, dans les conditions prévues à l'article précédent, les enfants issus de l’union annulée sont, en ce qui concerne leur nationalité, dans la situation qu’auraient eue des enfants naturels dont la double filiation résulterait du même acte ou du même jugement.
Section 3 : Acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la naissance et de la résidence en Guinée
Tout individu né en Guinée de parents étrangers acquiert la nationalité guinéenne à sa majorité si, à cette date, il a, en Guinée, sa résidence et s'il a eu, depuis l’âge de 16 ans, sa résidence habituelle en Guinée.
Dans les six mois précédents sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants, qu’il décline la qualité de Guinéen.
Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par Décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité guinéenne soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis d’une Commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions des articles 111 et suivants du présent Code.
L’étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 37 pour acquérir la nationalité guinéenne ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessus.
Il perd la faculté de décliner la qualité de guinéen s’il contracte un engagement volontaire dans l’armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations du recrutement de l’armée.
L’individu qui a fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente Section.
Les dispositions de la présente Section ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée des Agents Diplomatiques et des Consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de guinéen conformément aux dispositions de l'article 62 ci-après.
Section 4 : Acquisition de la nationalité guinéenne par déclaration de nationalité
L’enfant mineur né en Guinée de parents étrangers peut réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants du présent Code, si au moment de sa déclaration il a en Guinée sa résidence et s’il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.
Le mineur âgé de 18 ans peut réclamer, la qualité de Guinéen sans aucune autorisation.
S’il est âgé de 16 ans, mais n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité guinéenne que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du Conseil de famille.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celui-ci, après avis conforme du Tribunal de première Instance de la résidence du mineur, statuant en Chambre du conseil.
Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l'article précèdent, peut, à titre de représentant légal déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité de Guinéen, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui même depuis au moins cinq ans sa résidence habituelle en Guinée.
L’enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants qu’il réclame la qualité de guinéen, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il ait sa résidence en Guinée.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 67 et 122, l’intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Dans le délai de six mois qui suit soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 122, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par Décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité guinéenne soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l'article 58.
La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de 16 ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l'article 64, aura fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.
L’individu qui a fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente Section.
Section 4 : Acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l’autorité publique
L’acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
1. Naturalisation :
La naturalisation guinéenne est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en Guinée sa résidence au moment de la signature du Décret de naturalisation.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 73 et 74, la naturalisation ne peut être accordée à la demande de l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Le stage visé à l'article 72 est réduit à deux ans:
1. Pour l’étranger né en Guinée ou marié à une guinéenne;
2. Pour celui qui a rendu des services importants à la Guinée tels que l’apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distinguées, l’introduction d’industriels ou d'inventions utiles, la création en Guinée d'établissements industriels ou d’exploitations agricoles.
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1. L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité guinéenne;
2. L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers si celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité guinéenne;
3. L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité guinéenne dans le cas où conformément à l'article 93 ci-après cet enfant n’a pas lui-même acquis par l’effet collectif la qualité de Guinéen;
4. La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité guinéenne; 5. L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité guinéenne;
6. L’étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l’armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur;
7. L’étranger adopté par une personne de nationalité guinéenne;
8. L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou celui dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel. Dans ce cas le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
L’étranger qui a fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence n'est susceptible d’être naturalisé que si cet arrêté à été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en Guinée pendant la durée de la mesure administrative susvisée n’est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 72 et 73.
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 18 ans.
Le mineur âgé de moins de 18 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 63 et 64 du présent Code.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement (non effacée par la réhabilitation) pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit guinéen par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d’une condamnation (non effacée par la réhabilitation) pour l’un des délits de vol, abus de confiance, escroquerie, outrage public à la pudeur, attentat à la pudeur, délit de souteneur, vagabondage ou mendicité.
Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération, en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Ministre de la Justice.
Nul ne peut être naturalisé :
1. S’il n’est reconnu être sain d’esprit;
2. S’il n’est reconnu, d’après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la Collectivité.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 74.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de la Guinée. La naturalisation dans ce cas, ne peut être accordée que sur le rapport motivé du ministre de la Justice. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.
Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation sont fixées au Titre VI du présent Code.
2. Réintégration :
La réintégration dans la nationalité guinéenne est accordée par Décret, après enquête.
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité de Guinéen.
Ne peut être réintégré :
1. L’individu qui a été déchu de sa nationalité guinéenne par application de l'article 106 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire;
2. L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité guinéenne à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en raison de son âge, d’accomplir dans l’armée guinéenne une durée de Service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la Loi guinéenne sur le recrutement de l’armée.
Les individus visés à l'article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :
1. S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les Armées guinéennes ou alliées;
2. S’ils ont servi en temps de guerre dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlement en vigueur.
3. S’ils ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente pour la Guinée, un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée que sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.
L'étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence n’est susceptible d’être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
Section 6 : Dispositions communes à certains modes d’acquisition de la nationalité guinéenne
Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne, lorsque la résidence constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les Lois relatives au séjour des étrangers en Guinée.
CHAPITRE II : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE
L’individu qui a acquis la nationalité guinéenne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, sous réserve des incapacités prévues à l'article 89 du présent Code ou dans les lois spéciales.
L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1. Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi des fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordée par le Président de la République.
2. Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il peut être électeur lorsque la qualité de guinéen est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales;
3. Pendant un délai de cinq ans à partir du Décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un Barreau ou nommé titulaire d’un Office ministériel.
Les incapacités prévues à l'article précédent ne s'appliquent pas:
1. Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l’armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge;
2. Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l’armée guinéenne ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées guinéenne ou alliées;
3. Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l’Armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
Le naturalisé qui a rendu à la Guinée des services exceptionnels, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 89 par Décret pris sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.
Devient de plein droit guinéen au même titre que ses parents à condition que sa filiation soit établie conformément à la Loi civile guinéenne :
1. L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité guinéenne.
2. L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité guinéenne.
Les dispositions de l'article précèdent ne sont pas applicables :
1. A l’enfant mineur marié;
2. A celui qui sert ou a servi dans les Armées de son pays d’origine.
Est exclu du bénéfice de l'article 92 :
1. L’individu qui a été frappé d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu;
2. L’individu qui, en vertu des dispositions de l'article 87, ne peut acquérir la nationalité guinéenne.
3. L’individu qui fait l’objet d’un Décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité guinéenne en application de l'article 67.
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