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Article 235

En transmettant le procès-verbal le Ministre compétent requerra le Chef du Parquet Général de poursuivre d’office la déclaration judiciaire de décès.

Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration de décès. La requête sera communiquée pour avis au Ministre compétent à la demande du Ministère public.

Le Tribunal déclarera le décès et en fixera la date. Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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