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Code civil de la République de Guinée

TITRE VI : DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE GUINEENNE

32 articles · 4 subdivisions

Toute déclaration en vue

1. D’acquérir la nationalité guinéenne;
2. De décliner l’acquisition de la nationalité guinéenne;
3. De répudier la nationalité guinéenne;
4. De renoncer à la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas prévus par la Loi, est souscrite devant le Président du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Les déclarations souscrites conformément aux articles 57, 63 et suivants du présent Code, sont dressées en trois exemplaires et remises au Président du Tribunal de première Instance du lieu de résidence.
Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique.

Lorsque le déclarant mineur, doit justifier de l’autorisation de son représentant légal, cette autorisation doit être donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n’est pas présent à l’acte.

Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 64 du présent Code, un acte séparé doit être dressé en triple exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.

Le déclarant produit les actes de l’état civil ou les jugements supplétifs ainsi, le cas échéant, l’acte de naissance des mineurs au nom de qui la déclaration est souscrite.

Le déclarant doit, en outre, produire les pièces ou Certificats de nature à établir la recevabilité de sa demande en ce qui concerne la résidence, dans les cas prévus aux articles 56, 62 et 65 du présent Code.

Dans tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :

1. La constate dans un procès-verbal;
2. Constate dans ce même procès-verbal le degré d’assimilation du déclarant aux mœurs et usages nationaux, par exemple la connaissance d’une langue nationale, indépendamment de l’usage plus ou moins familier de la langue officielle;
3. Réunit sur la moralité et le loyalisme du déclarant, les renseignements qu’il obtient des autorités politiques et administratives par l'intermédiaire du Gouverneur de Région;
4. Désigne un Médecin chargé d’examiner l’état de santé du déclarant et de fournir un Certificat spécial, à moins qu’il n’exige la production d’un tel Certificat.

Ce document doit spécifier si l’intéressé est exempt de toute affection ou maladie contagieuse, de toute infirmité grave et de tout vice de constitution, et notamment qu’il n’est atteint ni de tuberculose ni d'aucune maladie vénérienne ou mentale.

Si l'autorité judiciaire exige ou reçoit un Certificat médical, à la diligence de l’impétrant, ce document doit énoncer qu’il a été spécialement délivré à l’appui d’une déclaration de nationalité.
Si l’examen révèle l’existence d’un des maladies ou affections sus-désignées, un Certificat délivré par un Médecin spécialiste devra être joint au dossier.

La commission médicale prévue aux articles 58 et 67 ci-dessus se compose:

1. Du Chef de Direction Médicale Régionale ;
2. De deux autres Médecins désignés dans chaque cas par le Ministre de la Santé Publique.

Le dossier comportant l’acte de naissance du déclarant ou une pièce en tenant lieu, la déclaration souscrite en trois exemplaires, le Bulletin n° 2 du Casier judiciaire, le procès-verbal de réception de la déclaration, le ou les Certificats de résidence, les renseignements de moralité et de loyalisme et le Certificat médical est adressé au Ministre de Justice sous le couvert du Procureur de la République et du Procureur Général.

Le Ministre de la Justice, lorsque le dossier ne comporte pas de renseignements suffisants. ou s’il le juge utile, invite le Gouverneur de Région compétent à prescrire une enquête approfondie de moralité et de loyalisme.

Le Ministre de la Justice examine si les conditions de forme et de fond requises pas la Loi sont remplies; dans la négative, il refuse l'enregistrement par une décision motivée à l'intéressé dans un délai de six mois à partir de la date de la déclaration.

Lorsque la déclaration est enregistrée à la Chancellerie mention en est portée sur chacun des trois exemplaires, le premier est adressé au déclarant, le second est conservé aux archives du Département, le troisième est adressé au Parquet du lieu de naissance de l'intéressé ou au Ministère des Affaires Etrangères, s’il n’est pas né en Guinée.

Toute demande de naturalisation ou de réintégration adressée au Ministre de la Justice est reçue par le Président du Tribunal de première Instance dans les mêmes formes que les déclarations de nationalité.

Le Président accomplit et vérifie l'accomplissement des mêmes formalités.

CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES

Toute déclaration de nationalité et toute demande de naturalisation ou de réintégration sont assorties du versement au Greffe de la juridiction compétente d’une somme de 1.000 francs guinéens à titre de frais.

Cette somme ne peut faire l’objet d’aucun remboursement en ces de rejet de la demande ou d’opposition de la part du Gouvernement.
Dans certains cas jugés dignes d'intérêt, le Ministre peut, sur la demande écrite du postulant, et au vu de pièces justificatives, accorder dispense du paiement de tout ou partie de cette somme.

Article: 124 : Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la Loi, le Ministre de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant le Tribunal de première Instance, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 67, à l'acquisition de la nationalité guinéenne, il est statué par Décret.

Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le Décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.

Si, à l’expiration du délai de six mois la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un Décret constant l’opposition du Gouvernement, le Ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.

A moins que le Tribunal de première Instance n'ait déjà statué dans l’hypothèse prévue à l'article 124 par une décision passée en force de chose jugée, la validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le Ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le Ministère public doit toujours être mis cause.

Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de nationalité guinéenne, conformément aux articles 51 et 58, il est statué par Décret. L’intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires, dans le cas prévu à l'article 51, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l'article 58.

CHAPITRE II : DES DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS

Les Décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal Officiel de République de Guinée. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du Décret sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.

Lorsqu’il apparaît, postérieurement au Décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la Loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d’un an à partir du jour de sa publication;

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par Décret. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le Décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au Décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l'intéressé de la qualité de guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convaincu à l'avance, aura offert, accepter de prêter ou prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l’obtention de la nationalité guinéenne sera punie, sans préjudice, le ces échéant, de l’application de peines plus fortes prévues par d’autres dispositions, un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende de 500 à 50.000 francs guinéens.

Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration la nationalité guinéenne est nulle et de nul effet comme contraires à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées. Tout Décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 132.

Lorsque le Ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision n’exprime pas de motif. Elle est notifiée à l'intéressé.

CHAPITRE III : DES DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITE GUINEENNE

Les Décrets portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité guinéenne de l’impétrant.
Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l'acquisition d’une nationalité, le Décret portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne est sans effet à l’égard des tiers.

Lorsque le Ministre de la Justice prononce le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de guinéen, sa décision n’exprime pas de motif, elle est notifiée à l’intéressé.

Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 140 et 105, qu’un individu a perdu la nationalité guinéenne, il est statué par Décret. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le Décret qui, dans les conditions prévues à l'article 104, étend la déclaration de la nationalité guinéenne à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.

Les Décrets qui déclarent, dans le cas prévu à l’article précédent, qu’un individu a perdu la nationalité guinéenne, sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 136.

CHAPITRE IV : DES DECRETS DE DECHEANCE

Lorsque le Ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance, de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 106, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé où à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République.

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'inscription au Journal Officiel ou de la notification au journal officiel ou de la notification, d'adresser au Ministre de la Justice des pièces et mémoires.

La déchéance de la nationalité guinéenne est prononcée par Décret pris sur le rapport du Ministre de la Justice. Le Décret qui dans les conditions prévues à l'article 108 étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

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