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Article 184

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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