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Article 226

Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la Commune où le défunt était domicilié, l’Officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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