Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la Commune où le défunt était domicilié, l’Officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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