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Article 220

La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du Greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A cet effet le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le Greffer, à peine d’une amende de 600 francs guinéens dans de dix jours à compter de la date d’expiration des délais de recours, à l’Officier de l’état civil compétent qui lui adresse immédiatement récépissé.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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