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Article 204

L’affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la Maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de publication.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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