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Article 243

Les Ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le Procureur de la République à l’Officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres et mention en sera faite en marge de l’acte.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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