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Article 228

L’Officier de Police sera tenu de transmettre sur-le-champ, à l’Officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’Officier de l’état civil enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu ; celle expédition sera inscrite sur les registres.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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