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Article 206

L’Officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages, il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui aura été remise.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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