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Article 203

Avant la célébration du mariage, l'Officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la Maison commune. Pour les communes ne possédant pas de Maison commune, cette publication sera faite par un crieur public ou au cours des assemblées générales hebdomadaires des P.R.L. des futurs époux.

La publication énoncer les prénoms, noms, profession, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

L’Officier de l’état ne pourra procéder à la publication prévue à l’alinéa ci-dessus ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise par chacun des futurs époux d’un Certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage.

L’Officier de l’état qui ne se conformera pas aux prescriptions de l’alinéa précédent sera poursuivi devant le Tribunal de première Instance et puni d’une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs guinéens.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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