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Article 194

La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les Médecins, Sages-femmes ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura accouché. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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