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Code civil de la République de Guinée

TITRE VII : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

28 articles · 4 subdivisions

CHAPITRE I : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité, qu’elles se produisent isolément ou à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.

L’exception de nationalité guinéenne et l'exception d’extranéité sont d’ordre public; elles doivent être soulevées d’office par le Juge.

Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle qui oblige le Juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 147 et suivants du présent Code.

Si l’exception de nationalité guinéenne ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de Jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le Tribunal civil compétent, soit la partie qui invoque l’exception, soit, dans le cas où l’intéressé est titulaire d’un Certificat de nationalité délivré conformément aux articles 167 et suivants du présent Code, le Ministère public.

La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le Tribunal civil n’a pas été saisi.

L’action est portée devant le Tribunal du domicile, ou, à défaut le Tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause, ou s'il n'a en Guinée, ni domicile, ni résidence devant le Tribunal de Conakry.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Le Tribunal civil est saisi par voie d’assignation, à l'exception des cas où la Loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Tout individu peut intenter devant le Tribunal civil une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité guinéenne. Il doit assigner, à cet effet le Procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions contraires antérieures au présent Code, a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.

Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité guinéenne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester conformément à l'article 127 la validité d’une déclaration enregistrée.

Le Procureur de la République est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 144. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Lorsque l’Etat est partie principale devant le Tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le Tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.

Lorsque le Tribunal civil statue, en matière de nationalité, conformément aux dispositions du Code de Procédure civile dans les cas prévus à l'article 146 du présent Code, le Ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent Chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au Ministère de la Justice.

Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l’expiration de trente jours à dater dudit dépôt.

Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.

Toutes décisions définitives rendues en matière de nationalité par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont à l’égard de tous, par dérogation à l'article 822 et suivants du présent Code, l'autorité de la chose jugée.

Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 144.

CHAPITRE III : DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Le charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne.

Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de Guinéen à un individu titulaire d’un Certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 167 et suivants.

La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration été souscrite et enregistrée.

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la qualité de Guinéen, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu’à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite.

La preuve d’un Décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l’ampliation de ce Décret soit d’un exemplaire du Journal Officiel où le Décret a été publié.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constant l’existence du Décret et délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou réunion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant toutes les conditions requises par la Loi.

Néanmoins, lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre, ont joui de la possession d’état de Guinéen pendant trois générations.

Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et ses ascendants n’ont eu depuis trois générations la possession d'état de Guinéen.

Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité guinéenne dans les termes de l'article 130.

La preuve d’une déclaration de la répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal Officiel où il a été inséré, soit à défaut, d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité guinéenne résulte d’un Décret pris conformément aux disposition des articles 99, 104 et 106.

Il en est de même du décret pris en application de l'article 77.

Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 163 et 164, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins, la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de guinéen peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de guinéen.

CHAPITRE IV : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE GUINEENNE

Le Président du Tribunal civil a seul qualité pour délivrer un Certificat de nationalité guinéenne à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

Le Certificat de nationalité indique, en se référant aux Titres 3 et 4 du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de guinéen, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir.

Lorsque le Président du Tribunal civil refuse de délivrer un Certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.

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