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Article 229

Les Greffiers seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant de mort, à l’Officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 225 d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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