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Article 172

L'Officier de l’état civil ne pourra rien insérer dans les actes qu’il recevra, soit par note, soit par énonciation quelconque, que par ce qui doit être déclaré par les comparants.

Il lui est interdit de comparaître dans l’acte comme partie, déclarant ou témoin.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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