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Article 211

Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux; l’heure est désignée par l’Officier de l’état civil.

Les futurs époux doivent remettre à l’officier de l’état civil les pièces suivantes:

1. Un extrait de l’acte de naissance de chaque futur époux ou un jugement supplétif en tenant lieu;
2. Si le consentement du père ou du chef de famille est requis pour un futur époux, la pièce constatant ce consentement à moins que la personne en question assiste à la célébration et donne verbalement son consentement;
3. En cas de remariage, l'acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce, ou une autorisation du Ministère de l'Intérieur permettant d’épouser une femme de plus;
4. La justification du règlement de la dot;
5. S’il y a lieu, l’expédition du Décret d’où résulte une dispense aux empêchements tenant à l’âge. En cas de besoin ces pièces sont délivrées sans frais.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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