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Article 187

Tout acte de l’état civil des guinéens en pays étranger sera valable, s’il a été reçu conformément aux Lois guinéenne par les Agents Diplomatiques ou les Consuls.

Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au Ministère des Affaires Etrangères qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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