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Article 216

Tout acte de mariage de guinéens conclu à l’étranger selon les formes locales devra être transcrit, dans les trois mois de sa rédaction et à la diligence des époux, dans les registres des mariages du Consulat de Guinée le plus proche.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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