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Article 209

Le mariage sera célébré dans la Commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la Loi.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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