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CHAPITRE I : DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES

Toutefois, l’enfant mis au monde par une femme mariée un an après l’absence ou le décès du mari, ou la date du divorce, ne peut être attribué à l'ancien conjoint.

Le père pourra désavouer l’enfant s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300e jusqu’au 180e jour avant la naissance de l’enfant il était en raison d’un éloignement, soit par l’effet d’un accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

En ces de désaveu, l’action doit être introduite dans le délai de trois mois si le père se trouve sur les lieux de la naissance.
Si à l'époque de la naissance il n’était pas présent, la même action devra être introduite trois mois après son retour.

En cas de recel de naissance, le délai ne court que de la découverte de la fraude.

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront trois mois pour contester la légitimité de l’enfant à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du défunt ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

La mère ou le tuteur représente à cette action les intérêts de l’enfant mineur.

La filiation légitime est établie :

a) - Par un acte de naissance régulier ;
b) - A défaut d’acte de naissance, par un jugement supplétif.

En ce cas, tous les modes de preuve admis par la loi peuvent être utilisés.

La preuve contraire appartient à tous ceux qui peuvent exciper d’un intérêt exclusivement moral et familial ; elle peut se faire par tous les moyens.

Les héritiers de l’enfant peuvent suivre l’action intentée par lui, sauf désistement de sa part ou s’il a laissé passer trois ans sans poursuivre depuis le dernier acte de procédure.

CHAPITRE II : DES ENFANTS NATURELS

La filiation naturelle est établie par la cohabitation, l’aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes.

La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.

La reconnaissance d’un enfant naturel peut se faire :

1. Par une déclaration à l'état civil ;
2. Par une déclaration au Tribunal ;
3. Par une déclaration devant le Juge.

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux.

Les enfants conçus hors mariage, autres que ceux nés de l'adultère ou d’un commerce incestueux, ont droit, lorsque leur filiation paternelle est établie, à l’hébergement à la nourriture et à l'entretien par le père.

A défaut de l’hébergement, de la nourriture et de l’entretien de l’enfant naturel définit à l'article 371 ci-dessus, le père sera tenu de payer une pension alimentaire dont le montant sera déterminé par le Tribunal, en proportion du besoin de l’enfant et de la situation matérielle du père.

L'individu, dont a été établie la paternité à l’égard d’un enfant né hors mariage et qui se soustraira à ses obligations d’entretien, d’hébergement et de nourriture vis-à-vis de l’enfant, ou se dérobera au paiement de la pension alimentaire ordonnée par jugement du Tribunal, sera poursuivi devant les tribunaux pour abandon de famille, soit par la mère ou le tuteur de l’enfant, soit par le Ministère public.

Il est indispensable que l’absence de subsistance, le défaut d’entretien ait duré 2 mois au moins, et ce, malgré une mise en demeure dûment notifiée à personne par exploit d’officier d’exécution.

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

L’action en recherche de paternité ne sera par valable :

1. S’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
2. Si le père prétendu était, pendant, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par suite d’effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père de l’enfant.

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère même, a seule qualité pour l’intenter.

Cette action, à peine de nullité, doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation, soit du concubinage soit de la participation du prétendu père à l’entretien de l’enfant.

Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivre sa majorité.

La reconnaissance dans les cas visés ci-dessus ne peut résulter que d’une décision de justice. La preuve de la paternité est établie soit par la cohabitation prolongée, soit par l’aveu du père, soit par le témoignage de deux personnes au moins.

La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.

L’enfant naturel peut introduire une action en recherche de la maternité. Il lui appartient de prouver l’accouchement de la femme dont il s’agit et son identité avec l’enfant dont celle est accouchée.

Les enfants nés hors mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère lorsque ceux-ci les ont également reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent lors de la célébration devant l’Officier de l’état civil.

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