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Article 208

L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux l’Officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage sera conforme à l'article 196 du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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