L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
CHAPITRE I : DE L’ADOPTION PARFAITE
Cette forme d’adoption ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique après enquête et débats en chambre du conseil, le Ministère public entendu.
Les conjoints peuvent donner leur nom patronymique au mineur adopté; mention en est faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et à la diligence des parties ou du Ministère public.
Cette adoption est irrévocable.
L’enfant adopté cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent code. Il a les mêmes droits les mêmes obligations que s’il était né du mariage.
Les ascendants qui n’ont pas acquiescé à l’adoption ne sont pas tenus de subir les effets de cette situation juridique.
CHAPITRE II : DE L’ADOPTION SIMPLE
Tout citoyen guinéen âgé de 35 ans au moins peut adopter une autre personne si la différence d’âge entre eux est de quinze ans au moins.
Deux conjoints peuvent adopter ensemble la même personne s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas à cette date un descendant commun, sous réserve de la condition ci-dessus spécifiée pour l’âge de l’adopté.
Le Guinéen peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L’adoption est sans effet sur la nationalité.
Pour adopter un mineur, il est nécessaire d’avoir le consentement de ses parents naturels. Si l’un de ceux-ci est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Deux conjoints, dont l’un est âgé de 35 ans au moins et sont demeurés dix ans mariés sans enfants, peuvent conjointement adopter un mineur dont les parents sont décédés ou inconnus.
Tout mineur abandonné peut être adopté dans les mêmes conditions.
Si toutefois le mineur a été recueilli en fait avant que l’un des conjoints n’ait atteint l’âge de 35 ans il pourra, par la suite, faire l’objet d’une adoption quel que soit son âge, pourvu que les autres conditions spécifiées à l’alinéa précédent soient réunies.
Si le mineur est orphelin de père et de mère le consentement est donné par le Conseil de famille.
Les effets de l’adoption par un citoyen sont les suivants :
1. L’adoptant peut conférer à l’adopté son nom patronymique ;
2. Entre adoptant et adopté existe une obligation alimentaire réciproque ;
3. L’adopté est soumis aux mêmes empêchements de mariage qu’un enfant qui serait né des oeuvres de l’adoptant.
L’adopté ou ses descendants héritent de l’adoptant.
Par contre, l’adoptant n’hérite pas de l’adopté.
En vue de l’adoption, les futurs adoptant et adopté présentent au Tribunal une requête conjointe. ils sont entendus en Chambre du conseil.
Le Ministère public dépose des conclusions et le Tribunal statue.
Sans préjudice du consentement spécial de ses parents naturels, le mineur âgé de seize ans au moins doit exprimer son propre consentement au juge. Toutes voies de recours peuvent s’exercer en cette matière.
La révocation de l’adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le Tribunal sur la demande de l’adoptant ou sur celle de l’adopté.
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