L’absent est celui qui, éloigné de sa résidence habituelle, a cessé de donner de ses nouvelle et dont on ignore s’il est vivant ou s'il est mort. Il se distingue du non-présent et disparu.
Le non-présent est celui qui se trouve éloigné d’un lieu déterminé sans que son existence soit incertaine.
Le disparu est celui dont la mort n’a pu être constatée mais qu’on a cessé de revoir à partir d’un événement de nature à mettre sa vie en danger.
En ce qui concerne le disparu, sa mort peut être constatée par un jugement déclaratif de décès, conformément à l'article 235 ci-dessus.
Entre la disparition et le jugement déclaratif de décès, il sera procédé par le Président de la juridiction du ressort à la nomination d’un Administrateur provisoire.
Le jugement déclaratif de décès entraîne l'ouverture de la succession du disparu et permet à sa veuve de se remarier.
Il y a lieu de distinguer dans l’absence trois périodes successives qui sont: celle de la présomption d’absence; celle de l’envoi en possession provisoire et celle de l’envoi en possession définitive.
La période de présomption d’absence commence au moment de la disparition ou des dernières nouvelle et dure trois ans.
Durant cette période le Tribunal, sur la demande des parties intéressées, nommera un mandataire provisoire des biens du présumé absent qui n’aura point laissé de mandataire.
A l’expiration de la période de présomption d’absence, les parties intéressées pourront se pourvoir devant la juridiction de première Instance afin que l’absence soit déclarée.
Pour constater l’absence, le Tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le Procureur de la République dans la Région du domicile et dans celle de la résidence, si elles distinctes l’une de l’autre.
Le Tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.
Le Ministère public enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs au Ministre de la Justice qui les rendra publics.
Les héritiers de l’absent pourront, en vertu du jugement déclaratif d’absence, se faire envoyer en possession provisoire de ses biens, à charge de donner caution pour sûreté de leur administration.
Lorsque les héritiers auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées ou du Procureur de la République et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.
La possession provisoire ne sera qu’un dépôt qui donnera, à ceux qui l’obtiendront, l'administration des biens de l’absent et qui les rendra comptables envers lui, au cas où il réapparaîtrait ou donnerait de ses nouvelles.
Ceux qui auront obtenu l’envoi en possession provisoire devront procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l’absent en présence du Procureur de la République ou du Juge désigné à effet.
Le Tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l’envoi en possession provisoire pourront requérir pour leur sûreté, qu’il soit procédé par un expert nommé par le Tribunal, à la visite des immeubles, à effet d’en constater l’état. Le rapport de cet expert sera homologué en présence du Procureur de la République ou du Juge désigné. Les frais en seront pris sur les biens de l’absent.
Ceux qui, par suite de l’envoi en possession provisoire, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît, avant cinq ans révolus depuis le jour de sa disparition, et le dixième s’il ne reparaît qu'après les dix ans.
Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi en possession provisoire ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent ni aliéner les titres et valeurs mobiliers.
Si l’absence dure pendant trente ans depuis l’envoi en possession provisoire, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées et tous ayants-droit pourront demander le partage des biens de l’absent et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le Tribunal.
La succession de l’absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ce qui auront joui des biens de l’absent seront tenus de les restituer, sous réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 265 ci-dessus.
Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée pendant l’envoi en possession provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites pour l'administration de ses biens.
Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée même après l’envoi en possession définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également demander la restitution des biens comme il est dit en l'article précédent.
Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens ou qui en auront l’administration légale.
Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert ; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.
Les dispositions des deux précédents articles auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels appartiendront à l’absent ou à ses représentants ou ayants-cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
L’époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui ou par son fondé de pouvoir spécial, muni de la preuve de son existence.
Si l’époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire de ses biens.
Si le père a disparu laissant des enfants mineures, la mère, ou tout autre provisoire désigné par le Conseil de famille, en aura la surveillance et exercera tous les droits de la puissance paternelle.
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