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Article 224

Le délai de déclaration des décès est de trois jours, passé ce, délai, l’Officier de l’état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu’au vu d’un jugement rendu par le Tribunal compétent du lieu où le décès s’est produit, si ce lieu est inconnu ou s’il y a impossibilité à se pourvoir devant le Tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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