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Article 178

Les registres seront cotés par premier et dernier feuillet et paraphés sur chaque feuillet par le Président du Tribunal de première Instance ou par le Juge qui le remplacera.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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