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Article 205

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale, ils seront signifiés avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties et à l’Officier de l’état civil qui mettra son visa sur l’original.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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