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Article 230

En cas de décès dans les Prisons ou Maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par le Régisseur de la prison à l'Officier de l’état civil qui procédera comme il est dit en l'article 226.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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