Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 183, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres portant en toutes lettres la date de délivrance, et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux.
Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les Autorités étrangers.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la Commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l’état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins.
Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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