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Article 183

Nul, à l'exception du Procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, en pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le Président de la juridiction civile de première Instance de la Région où l’acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé. Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le Maire ou le Commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l'intéressé.

En cas de refus, la demande sera portée devant le Président du Tribunal de première Instance qui statuera par ordonnance de référé.

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant spécifié ci-dessus des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour et l’heure et lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, professions et domiciles des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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