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Article 180

Les registres seront clos et arrêtés par l’Officier de l'état civil, à la fin de chaque année et, dans le mois l’un des doubles sera déposé au Greffe du Tribunal Régional, l’autre aux Archives de la Commune, de l'Arrondissement administratif ou de la Région Administrative.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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