Le mineur est individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis.
Code civil de la République de Guinée
TITRE XV : DE LA MINORITE DE LA TUTELLE ET DE L’EMANCIPATION
45 articles · 4 subdivisions
CHAPITRE I : DE LA TUTELLE
Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.
Lorsque le père est déchu de l’administration de ces biens, la mère, ou tout autre parent désigné par le Tribunal, sur proposition du Conseil de famille, pourra devenir administrateur en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs.
En cas de divorce, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.
L’Administrateur légal autre que l’ascendant doit administrer en bon père de famille, et est responsable de son administration dans les termes du droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’homologation du Tribunal, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
L'administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite, pourvue d’un Conseil judiciaire, en état d’absence, ou déchue de la puissance paternelle.
La mère naturelle est l'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs.
Toutefois, le Tribunal pourra en disposer autrement.
Après dissolution du mariage par le décès de l’un des époux, la tutelle des enfants mineurs non émancipés appartient au survivant des père et mère ou à tout parent désigné par le Tribunal, sur proposition du Conseil de famille.
Si la mère tutrice vient à se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le Conseil de famille qui décidera si la tutelle lui sera conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit.
Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au père survivant.
Ce droit ne peut être exercé que par acte de dernière volonté ou par déclaration faite en Conseil de famille ou au Tribunal.
Lorsqu’un enfant mineur non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par son père il sera pourvu par le conseil de famille à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice.
Le Conseil de famille sera composé de tous les descendants majeurs de l’un ou de l’autre sexe du défunt, de six parents, choisis parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes maternelle et paternelle.
Ces parents, s’il y a lieu, peuvent être remplacés par amis.
Le Maire de la Commune Rurale ou Urbaine est de droit Président du Conseil de famille.
Les décisions du Conseil de famille sont prises à la majorité quel que soit le nombre des frères issus d’une autre mère que celle du mineur.
Ces derniers ne pourront avoir plus de voix que les frères ou sœurs germains s’il en existe.
Ce Conseil de famille sera convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées.
Les parents et amis ainsi convoqués seront tenus de se rendre en personne à la convocation.
Dans toute tutelle il y aura un délégué du Conseil de famille dont les fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille :
1. Les mineurs, exceptés le père et la mère ;
2. Les interdits ;
3. Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.
La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l’exclusion de la tutelle.
Sont exclus de la tutelle :
1. Les gens d’une inconduite notoire:
2. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l’infidélité.
Toutes les fois qu’il y aura lieu à la destitution du tuteur, elle sera prononcée par le Tribunal sur proposition du Conseil de famille.
CHAPITRE II : DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR
Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des préjudices qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme sans autorisation du Conseil de famille, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.
Dans les dix jours qui suivront sa nomination, le tuteur fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en présence d’un Délégué du Conseil de famille.
L’inventaire énumère :
1. Tous les biens meubles et immeubles;
2. Toutes charges, dettes ou obligations dont l’existence est déclarée ou révélée.
Si au cours de l’opération, des revendications sont formulées, mention doit en être faite, mais les biens revendiqués sont maintenus jusqu’à décision judiciaire les concernant.
D’autre part, s’il est dû quelque chose par le mineur à son tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire sous peine de déchéance.
Après l'inventaire, le conseil de famille réglera selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de l’administration de ces biens.
Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en Justice visant de tels actes, ni à des actes d'hypothèque sans autorisation du conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d’avantage évident.
Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.
Les délibérations du Conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demande et obtenu l'homologation devant Tribunal.
La vente se fera publiquement en présence du Délégué du Conseil de famille.
Le tuteur ne pourra ni accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du Conseil de famille.
De même, une donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du Conseil de famille.
Elle aura à l’égard du mineur le même effet qu’à l’égard du majeur.
L’autorisation du Conseil de famille sera nécessaire au tuteur pour provoquer le partage, mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande de partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage présentée par tous les intéressés.
Pour obtenir à l’égard du mineur tout effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en Justice et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir été autorisé par le Conseil de famille.
La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le Tribunal.
CHAPITRE III : DES COMPTES DE LA TUTELLE
A la fin de la tutelle, le Conseil de famille convoquera le tuteur qui arrêtera, en présence de tous, les comptes de gestion.
Le Conseil de famille donnera quitus au tuteur de toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet aura été utile.
Le pupille est ensuite envoyé en possession de son patrimoine, décharge est donnée au tuteur.
Tout tuteur, autre que le père, peut être tenu, même durant la tutelle, de présenter au Conseil de famille ses comptes de gestion après un préavis d’une semaine. Lorsqu’il résulte de cette reddition un reliquat, le Conseil de famille en ordonne le versement immédiat au compte du mineur.
Tout traité, qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul s’il n’a été précédé de la reddition des comptes.
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur portera, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
CHAPITRE IV : DE L'EMANCIPATION
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père lorsqu’il aura atteint l’âge de 18 ans révolus.
Cette émancipation s’opère par la seule déclaration du père reçue par le Président du Tribunal.
Le mineur, orphelin de père, pourra être émancipé dans les mêmes conditions mais sur proposition du Conseil de famille.
En cas de divorce des parents, leurs enfants mineurs peuvent être émancipés dans les formes prévues à l’alinéa précédent.
Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation d’un mineur orphelin de père et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront convoquer dans les meilleurs délais le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d’un curateur désigné par le Conseil de famille.
Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra des revenus, en donnera décharge et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, ni même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur.
Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts sous aucun prétexte, une délibération du Conseil de famille, homologuée par le Tribunal.
Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte que ceux de pure administration.
A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achat ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès. Les Tribunaux prendront en considération à ce sujet, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l’inutilité des dépenses.
Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent pourra être privé du bénéfice de l'émancipation. Le retrait s'accomplit dans les formes prescrites par les articles 433 à 434.
Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l’article précédent pourra être privé du bénéfice de l’émancipation.
Le retrait s’accomplit dans les formes prescrites par les articles 433 et 434.
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