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Code civil de la République de Guinée

TITRE V : DE LA PERTE DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE GUINEENNE

14 articles · 2 subdivisions

CHAPITRE I : DE LA PERTE DE LA NATIONALITE GUINEENNE

Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’Armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement guinéen.

Cette autorisation est accordée par Décret.

Ne sont pas astreints à solliciter l’autorisation de perdre la nationalité guinéenne :

1. Les exemptés du Service militaire;

2. Les titulaires d’une reforme définitive ;

3. Tous les hommes, mêmes insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du Service militaire, conformément à la Loi sur le recrutement de l’Armée.

Perd la nationalité guinéenne le guinéen, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement guinéen, à perdre la qualité de guinéen.

Cette autorisation est accordée par Décret.

Le mineur doit, le cas échéant, être autorisation ou représenté dans les conditions prévues aux articles 63 et 64.

Le Guinéen qui perd la nationalité guinéenne est libéré de son allégeance à l’égard de la nationalité étrangère :

1. Dans le cas prévu aux articles 95 et 96 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère;

2. Dans le cas de répudiation de la nationalité guinéenne à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet;
3. Dans le cas prévu à l'article 99, à la date du Décret l’autorisant à perdre la qualité de Guinéen.

Perd la nationalité guinéenne l’enfant naturel qui, devenu Guinéen à la suite de l’acquisition par sa mère de la nationalité guinéenne est, durant sa minorité, légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.

Il est libéré de son allégeance à l'égard de la Guinée à la date de la légitimation.

Il conserve toutefois la nationalité guinéenne s’il n’a pas acquis la nationalité étrangère de son père ou si les dispositions des articles 36 et 43 lui sont applicables.

La femme guinéenne qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les normes prévues aux articles 109 et suivants, qu’elle répudie cette nationalité même si la femme est mineure.

Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la Loi nationale de celui-ci.

Le Guinéen qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés depuis plus d’un demi-siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité guinéenne à moins que ces ascendants et lui-même aient conservé la possession d’état de Guinéen.

La perte de la qualité de Guinéen ne peut être constatée que par un jugement prononcé conformément aux dispositions prévues au Titre VII du présent Code. Le jugement indique, s’il y a lieu, la date à laquelle l’intéressé a été libéré de son allégeance à l’égard de la Guinée.

Il peut également décider que celui-ci n’a jamais été guinéen son père ayant cessé d’avoir cette qualité antérieurement à sa naissance.

Le Guinéen qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays étranger être déclaré par Décret, avoir perdu la qualité de Guinéen.

Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l’égard de la Guinée à la date de ce Décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux mineurs si elle ne l’est également à la femme.

Perd la nationalité guinéenne le Guinéen qui, remplissant un emploi dans un service d’un Etat étranger ou dans une Armée étrangère le conserve nonobstant l’injonction de se résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement guinéen.
Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera par décret, déclaré avoir perdu la nationalité guinéenne s’il n’a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la Guinée à la date du Décret.

CHAPITRE II : DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE GUINEENNE

L’individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par Décret, être déchu de la nationalité guinéenne:

1. S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;
2. S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les dispositions du Code pénal relatives à la Charte constitutionnelle ;
3. S’il est condamné pour être soustrait aux obligations résultant pour lui de la Loi sur le recrutement de l’Armée ;
4. S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatible avec la qualité de Guinée et préjudiciables aux intérêts réels de Guinée ;
5. S’il a été condamné en Guinée ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la Guinée et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l'article 106 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité guinéenne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé, à condition qu’ils soient d'origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

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