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Article 240

Il sera tenu un registre de l’état :

1 Dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
2 Dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus;
3 Dans chaque Quartier Général ou Etat-Major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;
4 Dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des Armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.

Les registres seront adressés au Ministre de la Défense Nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des Armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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