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Article 199

Au premier port où le bâtiment abordera, pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'Officier instrumentaire cause que celle de son désarmement, l’Officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port guinéen, au Bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Guinée. Au cas il ne se trouverait pas dans ce port de Bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt serait ajourné au prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions déposées sera adressés au ministère des Transports qui la transmettra à l'Officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de la Guinée, le transcription sera faite à Conakry, l’autre expédition restera aux archives du Consulat ou du Bureau de l'autorité maritime.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes orignaux par les agents de l'autorité maritime et les Consuls. Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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