Le louage de choses est un contrat par lequel une partie s’engage à fournir à l’autre partie la jouissance temporaire d’une chose, pendant un certain temps et moyennant un certain prix, appelé communément loyer, que la seconde partie s’engage à payer à la première.
On peut louer toutes de biens, qu’ils soient meubles ou immeubles.
On appelle communément :
- Bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
- Bail à ferme, la location de biens ruraux ;
- Bail à cheptel, la garde provisoire d’un troupeau par une partie qui doit le nourrir et le soigner sous des conditions déterminées.
- Emphytéose, louage d'immeubles urbains et ruraux pour une longue durée,
- Bail à construction, celui par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur.
On appelle communément :
- Bailleur, celui qui donne un immeuble en location;
- Preneur, ou locataire, celui qui le prend en location;
- Fermier, celui qui prend en location un bien rural;
enfin loueur celui qui donne en location un meuble, une voiture automobile par exemple.
- Emphytéote, celui qui prend à bail d'emphytéose un bien immeuble.
a) - Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux (15) :
- En matière de baux à usage professionnel : voir le statut des baux économiques, articles 1685 à 1728 du Code des Activités Economiques (IIIème partie).
On peut louer par écrit ou verbalement sauf en ce qui concerne les baux ruraux qui doivent obligatoirement être rédigés par écrit.
Si le bail passé verbalement n’a encore reçu aucun commencement d’exécution et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut en être reçue par témoins que si le prix n'excède par 15 000 Francs guinéens en principal.
Au-dessus de cette somme, le serment peut être déféré à la partie qui nie le bail.
Lorsqu’il y a contestation sur le prix d’un bail verbal ayant reçu commencement d’exécution, et qu’il n'existe point de quittance, le serment peut être déféré à la partie qui conteste à moins que l’autre partie ne demande et obtienne l'évaluation du prix par voie d’expertise.
Si cette faculté ne lui a pas été expressément interdite pour le tout ou pour une partie de la chose louée, le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un tiers.
De par la nature du contrat et sans qu’une stipulation particulière soit nécessaire, le bailleur est obligé :
- De délivrer au preneur la chose louée ;
- De le laisser en jouir paisiblement durant toute la durée du bail.
Le bailleur est tenu, en outre, de délivrer la chose louée en bon état et d’y faire, pendant la durée du bail toutes réparations, autres que locatives, qui s’avéreraient nécessaires et indispensables.
Le bailleur est responsable des vices ou défauts cachés empêchant l’usage plein et entier de la chose. Il en répond même s’il ne les avait pas connus au moment de la passation du bail.
L’existence d’un vice ou défaut caché peut entraîner soit la résiliation pure et simple du bail, soit une diminution du loyer.
Elle peut, en outre, suivant les circonstances, donner lieu à des dommages et intérêts au profit du preneur.
Le bailleur n’est, par contre, pas responsable des vices ou défauts apparents ou notoires que le preneur a constatés ou n’a pu manquer de connaître lors de la conclusion du bail.
Si au cours du bail, cours du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le contrat est résilié de plein droit.
Si la chose louée n’est que partiellement détruite, le locataire peut, selon les circonstances, demander la résiliation du bail ou simplement une diminution du loyer.
Dans l’un et l’autre cas, il n’est dû aucun dédommagement par le bailleur.
Durant toute la durée du bail, le preneur ne peut ni changer ni modifier la forme de la chose louée.
Toutefois, si celle-ci a besoin de réparations urgentes ne pouvant être plus longtemps différés, le preneur est obligé de les subir, quelque incommodité qu’elles lui causent et quoiqu’il se trouve privé, durant la durée des travaux, d’une partie de la chose louée.
Si lesdites réparations ont été de nature telle qu’elles ont rendu la chose louée impropre à l’usage du preneur et de sa famille ce dernier peut demander la résiliation du bail.
Tout comme pour les réparations urgentes indiquées en l'article précédent, c’est là une question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux.
Si des tiers apportent quelque trouble au preneur par de simples voies de fait, des vols par exemple, sur la chose louée.
Le bailleur ne saurait en être tenu responsable.
C’est au preneur à s’en défendre en demandant assistance à la Police à la Justice.
Mais si, au contraire, des tiers prétendent exercer sur la chose louée un droit réel, une servitude par exemple, le bailleur doit garanti au preneur, celui-ci pouvant réclamer de ce fait, une diminution sur le prix du loyer, mais il faut que le trouble ait été préalablement dénoncé au propriétaire.
Le preneur est tenu de trois obligations principales :
- Se servir de la chose conformément à la convention et l’entretenir comme s’il en était le propriétaire ;
- Payer le prix du bail aux époques convenues ;
- Enfin, restituer au bailleur à la fin du bail la chose louée.
Si le preneur emploie la chose louée à un usage autre que celui auquel elle a été destinée, par exemple, ouvrir une gargote dans une maison louée à usage de logement, le bailleur peut, selon les circonstances, demander la résiliation du bail.
Si preneur et bailleur ont pris la précaution de faire dresser un état des lieux lors de la conclusion du contrat, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, en se basant sur cet état, sauf ce qui aurait pu être dégradé ou périr, en cours de bail, par vétusté ou force majeure.
Si la précaution indiquée en l'article précédent n’a pas été prise, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état et il doit la rendre telle, quitte à effectuer toutes réparations locatives nécessaires.
Cette obligation lui est évitée s’il arrive à prouver que les dégradations constatées étaient antérieures à son entrée en jouissance.
En cours de jouissance un preneur peut avoir à répondre de plusieurs choses, par exemple :
- Dégradations et pertes survenues par sa faute ;
- Incendie, sauf si ce sinistre est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de consentement, ou bien qu'il ait été communiqué par un immeuble voisin.
Par dégradations et pertes survenues par sa faute, il faut non seulement entendre celles dont il est personnellement responsable mais également celles survenues par le fait des personnes de sa maison, parents ou serviteurs, ou par le fait de ses sous-locataires.
En dehors de ce qui est stipulé à l'article 935 ci-dessus, si un incendie se déclare dans un immeuble occupé par plusieurs locataires tous sont responsables du sinistre.
Chaque locataire a toutefois un double moyen de s’exonérer en établissant de façon sérieuse:
- Soit que le feu a pris naissance chez un autre locataire, auquel cas ce dernier seul en sera tenu:
- Soit que le feu n’a pas commencé chez lui, auquel cas l’obligation d’indemniser le propriétaire incombera seulement aux locataires n’ayant pu rapporter la même preuve.
Ainsi qu’il a été dit à l'article 931 ci-dessus le locataire est tenu de payer aux époques convenues le loyer ou le fermage entre les mains du bailleur.
Si le preneur ne remplit pas cette obligation principale, le propriétaire peut, en vertu de l'article 693 du présent Code, demander la résolution judiciaire du bail et l’expulsion de son locataire.
L'époque du paiement du loyer porte le nom de terme.
Le terme est le plus souvent fixé par l'usage des lieux et la nature de la location: terme mensuel; semestriel, etc.
Il est d’usage, sauf exception, que ce soit le bailleur qui réclame au débiteur, contre quittance, le montant du loyer.
Pour sa créance, le bailleur a un privilège sur les biens mobiliers dont le preneur a garni les lieux loués.
A la fin du bail, le preneur, qui n’est qu’un détenteur précaire, doit restituer au bailleur la chose louée sous réserve de ce qui a été expliqué aux articles 933 et suivants ci-dessus.
Un bail peut prendre fin :
- A l’expiration de la durée prévue au contrat, ce qui est une cause normale de cessation de bail;
- Avant le terme fixe pour sa durée, en raison de causes accidentelles, par exemple.
Les parties ont la faculté de fixer comme bon leur semble la durée d’un bail, mais les usages locaux jouent un certain rôle dans cette fixation.
Un bail peut fixer une durée déterminée, auquel cas il prend fin de plein droit à l’expiration du temps fixé, sans qu’il soit nécessaire à une partie de donner congé à l’autre.
Un bail, peut, au contraire, être à durée indéterminée, ce qui est souvent le cas lorsqu’il a été conclu verbalement.
Dans ce dernier cas, une partie doit, pour donner congé à l’autre observer les délais fixés par l’usage des lieux.
Le bail des biens immeubles, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir une durée de plus de quatre-vingt-dix-neuf ans
On appelle congé, au sens juridique du terme, la résiliation du louage par la volonté de l’une des parties en vertu d’un droit qui lui a été conféré, soit par les clauses du bail, soit par sa nature même dans les baux sans écrit ou locations verbales.
Le congé fixé par l'usage ou par le contrat, doit être donné un certain temps à l’avance: 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc.
C’est un acte unilatéral, qui n’a donc pas besoin d'être accepté par l’autre partie.
Si, à l’expiation d’un bail écrit, le locataire reste dans les lieux et y est laissé par le propriétaire, il s'opère alors une nouvelle location, que l’on appelle tacite reconduction.
La tacite reconduction ne peut être invoquée par l’une des parties lorsqu’il y a eu congé régulièrement signifié par l’autre partie, et quand bien même il y aurait eu continuation de jouissance de la part du preneur.
Comme il a été expliqué à l'article 943 ci-dessus, un bail peut également prendre fin, pour des causes accidentelles, avant le terme fixé pour sa durée.
Un contrat de louage peut, par exemple, prendre fin par perte totale de la chose louée.
La résiliation a alors lieu de plein droit car le bail ne peut plus recevoir effet, faute d’objet.
Par contre la perte partielle n’entraîne résiliation du bail que si la chose devient entièrement impropre à l’usage pour lequel elle était destinée.
Il existe une autre sorte de perte de la propriété connue sous le nom d’expropriation pour cause d’utilité publique. C’est un procédé spécial de cession forcée, relevant du droit administratif, mais qui, le cas échéant, met obligatoirement fin à un bail.
Un contrat de louage peut également prendre fin lorsque le droit de propriété du bailleur qui est rétroactivement enlevé, par l’effet, par exemple, des diverses causes de nullité, rescision ou résolution de son titre, ou lorsque, possesseur d’un bien appartement à un tiers, il en est évincé à la suite d’une action en revendication.
Un contrat de louage peut enfin prendre fin en cas d'inexécution des obligations créées par le bail, que ce soit par une partie ou par l’autre.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier si l’exhibition des obligations de l’une ou de l’autre partie, ou même des deux parties est assez gave pour motiver la résolution du contrat.
Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire ou le fermier possédant un bail ayant date certaine.
En d’autres termes, le locataire peut opposer son bail à l’acquéreur de la chose et celui-ci est obligé de respecter les clauses du contrat passé avant la vente par son vendeur.
Cette règle s’applique à toutes les locations tant mobilières qu’immobilière.
Des rapports entre bailleurs et locataires occupants des locaux appartenant aux catégories ci-après :
1 - Locaux à usage d’habitation;
2 - Locaux à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel;
3 - Locaux pris en location par une personne morale de droit public pour y installer des services ou des agences;
4 - Locaux pris en location par des Organismes politiques du Parti-Etat pour y installer leur bureau ou tous autres centres d’activités;
5 - Locaux pris en location par les entreprises commerciales ou industrielles à usage exclusif d'habitation pour leur personnel.
Des obligations du propriétaire et du locataire
1. Des obligations du propriétaire
Le propriétaire qui reconnaît la qualité de locataire à celui qui occupe une partie ou la totalité de ses locaux doit lui en laisser la jouissance tranquille et paisible.
Le propriétaire doit assumer les frais de réparation considérée par le sens commun et même parfois par les tribunaux comme grandes.
Les grandes réparations s’entendent, selon le sens commun de la jurisprudence, tous les travaux sans lesquels les locaux sont inhabitables. Rentrent dans ces cas la réfection de la toiture, la réparation du mur qui s’est effondré ou qui menace de l’être, l'adduction d’eau, les installations ou tous les travaux dont le coût est supérieur au loyer mensuel.
Le locataire doit régulièrement payer le loyer.
Le locataire doit entretenir les locaux en bon père de famille, c’est-à-dire comme les siens, correctement et régulièrement.
Le locataire doit avoir un comportement social qui sauvegarde à tout moment ses bonnes relations avec le propriétaire, les relations des membres de sa famille avec ceux de la famille du propriétaire ou d’autres voisins jouissant légalement des lieux habités.
Le locataire doit assurer les frais des petites réparations c’est-à-dire qui permettent de maintenir les locaux dans un état d'hygiène et de propreté convenable.
b) - Règles particulières aux baux a loyer
Un locataire doit garnir les lieux loués de meubles suffisant en valeur pour répondre des loyers, afin de garantir le privilège dont jouit le bailleur en vertu de l'article 941 ci-dessus.
Le locataire qui ne se conforme pas à cette obligation peut être expulsé à moins qu’il ne se déclare capable, de répondre des loyers d’une autre façon.
Sans que cette liste soit limitative, on peut citer comme exemples de réparations locatives celles à faire aux pavés, carreaux, vitres, serrures, robinets, etc.
Toutefois, aucune réparation réputée locative n’est à la charge d’un locataire lorsqu’elle n’est occasionnée que par vétusté ou cas de force majeure.
Ainsi qu’il est expliqué aux articles 944 et 946 ci-dessus, si le locataire d’une maison demeure dans les lieux à l’expiration du bail et que le bailleur ne s’y oppose pas, il sera censé les occuper pour un délai fixé par l’usage des lieux et il ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé un congé dans les formes prescrites par l'article 945.
Quand la résiliation du bail est prononcée à la suite d’une faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail durant tout le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il peut avoir encourus.
c) Du droit de maintien dans les lieux et du droit de reprise
Le propriétaire pourra, dans le respect d’une procédure légale strictement réglementée, reprendre les locaux loués soit pour les occuper lui-même, soit pour les faire occuper par son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui, que ces besoins permettent une utilisation normale du local ou que celui-ci soit adapté à un usage d'habitation.
Le bénéficiaire de la reprise devra, sauf motif légitime, ou cas de force majeure, occuper personnellement les lieux dans un délai bref d’un mois à dater du départ du locataire délogé et pendant une durée minimum de trois ans sous peine des indemnités et sanctions prévues par le présent Code.
Les autorités du Pouvoir Révolutionnaire Local et du Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement sur le territoire desquelles sont situés les locaux devront contrôler si les motifs du droit de reprise sont exacts et si les délais prescrits sont effectivement respectés par le propriétaire qui a procédé au délogement de son locataire.
Les occupants de bonne foi des locaux d’habitation ou affectés à l’exercice d’une profession industrielle ou commerciale reconnue, en possession d’un délai de grâce, bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d’aucune formalité du maintien dans les lieux loués, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous locataires, concessionnaires des baux, ainsi que les occupants qui, à l’expiration de leur bail ou habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal de sous-location régulière, de cession d’un bail antérieur, exécutent correctement leurs obligations, consistant notamment en le payement du loyer exigible ou en l’application des clauses du contrat écrit ou verbal qui les lie au bailleur.
Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient en cas d'abandon ou de décès de l’occupant principal, aux personnes membres de sa famille ou à sa charge occupant déjà l'immeuble à condition d’en acquitter régulièrement les loyers et de remplir les charges normales du bon locataire.
Toutefois, il ne s’appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel à moins que l’une des personnes visées ci-dessus ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
N’a pas droit au maintien dans les lieux, la personne :
1. Qui a fait l'objet d’une décision judiciaire devenue définitive et ayant prononcé son expulsion par application du droit commun, toutefois lorsque la décision n’aura ordonné l’expulsion qu’en raison de l’expiration du bail ou d’un précédent maintien dans les lieux accordé par une décision antérieure régulière, l’occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux.
2. Qui dispose d’autres maisons d’habitation, louées à des tiers, sauf pour celle constituant son principal établissement, à moins qu’elle ne justifie que sa fonction ou sa profession, l’y a obligée ;
3. Qui n’a pas occupé effectivement par elle-même les locaux sous-loués ou ne les a pas fait occuper par des personnes vivant habituellement avec elle et qui sont soit membres de sa famille, soit à sa charge ;
4. Qui habilite les locaux faisant l’objet d’une injonction administrative, pour cause d'hygiène ou d’utilité publique nécessitant son délogement, à charge par l’administration d’assurer le relogement de l’occupant expulsé ;
5. Qui occupe lesdits locaux comme les locaux de plaisance ;
6. Qui cesse ou a cessé les fonctions dont le titre d’occupation était l’accessoire ; 7. Qui a à sa disposition ou peut recouvrer, en exerçant son droit de reprise, un autre local répondant à ses besoins et à ceux des personnes membres de sa famille ou à sa charge ;
8. L’occupant installé dans les locaux par le bénéficiaire du maintien dans les lieux pour la durée de son absence ou congé.
Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable par l’occupant qui quitte définitivement la localité où est situé le local, à moins qu’il ne se trouve dans la nécessité d’y laisser son conjoint ou ses enfants pour se rendre seul dans le nouveau centre où il est appelé à continuer l’exercice de sa profession.
Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu de l’autorité légitime, ou de son délégué, l’autorisation de reconstruire, de surélever l’immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation.
La réoccupation des lieux se fera en considération de la situation nouvelle de l'immeuble, notamment de la plus-value apportée le cas échéant.
L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions ci-après;
1. Le propriétaire doit donner aux occupants, après acte extrajudiciaire, un préavis de six mois qui indique avec précision le ou les motifs justifiant l’exercice du droit de reprise et porte référence à la décision de l’autorité légitime autorisant les travaux, le tout à peine nullité :
2. Il est tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois mois, pour compter de l’évacuation des lieux par le dernier occupant ;
3. Il ne peut dès lors relever occuper ou faire occuper les locaux avant l'achèvement des travaux.
Le propriétaire qui n’a pas satisfait aux obligations ci-dessus prescrites, est tenu envers les occupants évincés, au payement, pour privation injustifiée de jouissante, d’une indemnité qui ne pourra pas être inférieure au montant du loyer annuel, sans préjudice des autres sanctions prévues par la Loi.
Le droit de reprise appartient également au propriétaire de nationalité étrangère qui veut reprendre l’immeuble pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants directs ou ceux de son conjoint.
Le propriétaire qui veut bénéficier des dispositions ci-dessus énoncées doit, par acte extrajudiciaire, donner un préavis des six mois à l’occupant dont il se propose de reprendre le local.
Le propriétaire doit, dans un délai maximum de deux mois, pour compter de l'évacuation des locaux, les occuper lui-même ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise pendant une durée minimum de trois ans.
- Le propriétaire qui n’a pas occupé ou fait occuper les locaux dans le délai de deux mois précité ou qui a occupé par une personne autre que le bénéficiaire de la reprise ou qui ne les aura pas occupés ou fait occuper pendant une durée minium de trois ans, sera tenu au payement envers l’occupant évincé, d’une indemnité qui sera au moins égale au montant du loyer annuel sans préjudice des autres sanctions prévues par la Loi.
Le propriétaire ne pourra exercer le droit de reprise prévu ci-dessus :
1. s’il est propriétaire d’un autre local vacant correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit de reprise ;
2. s’il est propriétaire d’un autre local correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit de reprise dont il peut reprendre possession par application des dispositions ci-dessus.
d) Des infractions et pénalités
Tout propriétaire qui, bien que possédant les moyens, refuse de procéder aux grosses réparations avec l'intention bien déterminée de contraindre par ce moyen le locataire à quitter les locaux, est passible d’une amande civile égale à trois fois le coût des travaux desdites réparations.
Tout propriétaire, convaincu d’avoir usé des arguments dolosifs pour obtenir l’exercice de son droit de reprise, est passible d’une amende civile d’un montant au moins égal à l’équivalent d’une année de loyers que payait le locataire et doit être en outre condamné à payer au locataire évincé des dommages intérêts d’un montant de six fois le loyer mensuel que celui-ci lui payait.
Tout locataire qui refuse d’entretenir correctement les locaux sera seulement expulsé des lieux ainsi que tous les occupants de son chef, mais doit être condamné à payer au propriétaire une somme au moins égale à trois fois le coût des travaux que peut nécessiter la remise en état d'habitabilité des lieux.
Tout locataire qui refuse de payer régulièrement le loyer mensuel convenu sera immédiatement expulsé des lieux ainsi que tous les occupants de son chef à la demande du propriétaire.
f) - Règles particulières aux baux à ferme
Si, dans un bail à ferme, le bailleur délivre un fonds d’une contenance moindre ou plus grande que celle stipulée, il est obligé de délivrer au fermier, si toutefois ce dernier l'exige, la contenance indiquée au contrat.
Si la chose est impossible, le bailleur doit supporter une diminution proportionnelle du prix, en cas de contenance moindre.
Dans le cas au contraire, d’une contenance plus grande, le fermier peut, soit fournir un supplément de prix, soit se désister du contrat.
Si le preneur d’un bien rural ne garnit pas ce bien des bestiaux, ustensiles et autres nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il la laisse à l’abandon, s’il emploie le chose louée à un usage autre que celui pour lequel elle était destinée, si, en général, il n'exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte des dommages pour le bailleur, ce dernier peut, selon les circonstances, faire résilier le bail, cette résiliation pouvant être éventuellement assortie d’une demande de dommages et intérêts.
A titre exceptionnel, et par stipulation expresse, un preneur de bien rural peut être déclaré responsable même des cas fortuits, mais il doit s’agir de cas fortuits dits ordinaires tels que: orages, foudre, etc.
f) Règles particulières aux baux à cheptel
Ainsi qu’il est expliqué en l'article 915 du présent Code, le bail à cheptel est un contrat par lequel une partie confie à l’autre partie un troupeau pour le garder, le nourrir et le soigner selon des conditions convenues entre elles.
Il existe plusieurs variétés de cheptel:
- Le cheptel simple ou ordinaire ;
- Le cheptel à moitié ;
- Le cheptel donné au locataire d’un bien rural.
Cheptel simple - Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel une partie donne à une autre des bestiaux à garder, à nourrir et à soigner, à la condition pour le bailleur de profiter de la moitié du croît du troupeau.
Mais le bailleur, s’il profite de la moitié du croît, doit, en contre partie supporter la moitié de la perte.
Concernant la conservation du troupeau, le preneur lui doit les mêmes soins que s’il en était le propriétaire.
Il n’est responsable des pertes pouvant subvenir que s’il y a eu faute prouvée de sa part.
Si le troupeau périt en entier sans qu’il y ait eu faute de la part du preneur, la perte en est supportée par le bailleur.
Si le troupeau ne périt qu’en partie, cette perte partielle est supportée à la fois par le bailleur et le preneur sur la base de l’estimation en valeur de cette perte.
Si la durée du bail n’a pas été fixée dans le contrat, il est censé avoir été pour 3 ans.
Le bailleur peut toutefois en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne respecte pas ses obligations, notamment celle prescrite à l'article 990 ci-dessus.
Cheptel à moitié - Dans ce contrat, qui est une variété du précédent, chacune des parties fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Toutefois les autres règles du cheptel simple s’appliquent à ce contrat qui est d'ailleurs d’un usage rare.
Cheptel confié au locataire d’un bien rural.
Cette variété de contrat est celle par laquelle le propriétaire d’une exploitation rurale donne à son locataire un fonds de bétail déterminé à charge pour ce dernier de lui rendre à l’expiration du bail, un fonds de bétail identique à celui qu’il a reçu.
Pendant toute la durée du bail les profits tirés du troupeau appartiennent, sauf stipulation contraire, au locataire du bien.
Il en est de même pour une perte, même totale et, par cas fortuit, qui est supportée, sauf stipulation contraire, par le locataire.
A l’expiration du bail, ou à sa résolution, s’il existe un excédent sur le nombre de tête de bétail qu’il doit rendre, cet excédent est pour le locataire.
Si, par contre, il y a un déficit, le règlement se fait entre les parties sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention contraire aux règles sus-indiquées est nulle
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