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Article 991

Si le troupeau périt en entier sans qu’il y ait eu faute de la part du preneur, la perte en est supportée par le bailleur.

Si le troupeau ne périt qu’en partie, cette perte partielle est supportée à la fois par le bailleur et le preneur sur la base de l’estimation en valeur de cette perte.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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