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Article 928

Si lesdites réparations ont été de nature telle qu’elles ont rendu la chose louée impropre à l’usage du preneur et de sa famille ce dernier peut demander la résiliation du bail.

Tout comme pour les réparations urgentes indiquées en l'article précédent, c’est là une question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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