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Article 985

Si le preneur d’un bien rural ne garnit pas ce bien des bestiaux, ustensiles et autres nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il la laisse à l’abandon, s’il emploie le chose louée à un usage autre que celui pour lequel elle était destinée, si, en général, il n'exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte des dommages pour le bailleur, ce dernier peut, selon les circonstances, faire résilier le bail, cette résiliation pouvant être éventuellement assortie d’une demande de dommages et intérêts.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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